La Convention Nationale des Infirmiers et le
texte qui régit les rapports entre les Caisses d’Assurance
Maladie et les professionnels de Santé Infirmiers.
Ce texte est
un contrat entre les parties depuis 2002 l’infirmière doit
personnellement s’engager par sa signature pour être conventionnée.
Cette modification est importante, car avant 2002 les professionnels étaient
automatiquement engagés dans le contrat conventionnel, par le
simple « non retour » de la convention. Paradoxal mais l’absence
de signature valait signature !
Comme dans tous les contrats les personnes chargées de la rédaction
envisagent toutes les situations et cas de figures ; C’est dans
ce cadre qu’ils ont prévu l’annexe IV qui définit
les engagements de la formation continue.
L’ Avenant N°4 et venu renforcer le texte initial et également
apporter des modifications dans le montant de l’indemnisation pour
perte de ressources ainsi que sur le nombre de jours de formation qui
peuvent être réalisés tous les ans.
Le texte conventionnel n’est pas le seul document officiel faisant
place à la formation continue.
Les règles professionnelle, qui sont opposables à l’ensembles
des infirmières (cf. : article 1er) abordent également
la formation continue dans son article 10.
Le Contrat de Pratique professionnel permettant de percevoir une prime
de 600 € pour les infirmières qui y souscrivent, est conditionné par
une obligation de formation continue conventionnelle. Cette possibilité a été inscrite
dans l’avenant °3.
LES TEXTES
1) Annexe IV de la Convention Nationale
2) Avenant n°4 à a Convention Nationale
3) Extrait des règles professionnelles
4) Extrait de l’Avenant n°3 à la Convention Nationale
ANNEXE IV
RELATIVE A LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
DES INFIRMIERES
Les parties signataires décident d’organiser les modalités
de gestion et de financement de la formation continue conventionnelle
des infirmières libérales exerçant dans le cadre
de la convention.
Elles rappellent que la formation continue conventionnelle doit permettre à la
professionnelle qui le souhaite d’entretenir ses connaissances
ou de s’adapter aux nouvelles pratiques de soins. Ainsi, la formation
continue conventionnelle, est une partie de la formation continue à laquelle
peuvent accéder toutes les professionnelles que le souhaitent.
TITRE I
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
Les parties signataires estiment qu’il est de leur responsabilité de
définir les orientations et thèmes d’action de la
formation continue qu’elles soutiennent dans le cadre conventionnel.
CHAPITRE I: LE CHOIX DES THEMES DE FORMATION
1. La Commission Paritaire Nationale arrête annuellement avant
le 1er septembre. la liste des thèmes d’actions de formation
qu’elle entend soutenir pour l’année suivante.
L’ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation
continue conventionnelle.
2. La Commission Paritaire Nationale définit, en recourant le
cas échéant à des experts reconnus, le contenu des
actions de formation qu’elle souhaite promouvoir.
Les honoraires des experts sont versés par l’organisme gestionnaire
visé à l’article 27 de la présente convention
et sont inclus dans la dotation annuelle versée par les caisses
au titre de la formation continue.
Pour assurer cette mission, la commission délègue à un
groupe technique l’organisation du travail. Il comprend 4 représentants
de la profession, ainsi que 4 représentants des caisses.
Les modules de formation sont ensuite validés par la Commission
Paritaire Nationale.
3. Les parties signataires mandatent l’organisme gestionnaire pour
assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents
en matière de formation continue.
CHAPITRE 2: LE CHOIX DES ACTIONS DE FORMATION
1. Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les
parties signataires contient à l’organisme gestionnaire,
la charge de l’organisation et de la réalisation d’un
appel d’offre auprès des organismes de formation continue.
A cet effet, est créée auprès de l’organisme
gestionnaire une commission des marchés composée paritairement
de représentants des parties signataires de la convention, assistée
du responsable de l’organisme gestionnaire ou de son représentant.
La commission des marchés dépouille les réponses à l’appel
d’offre, et examine les propositions d’actions de formation.
2. La Commission Paritaire Nationale examine les actions retenues par
la commission des marchés, et agrée celles d’entre
elles qui lui paraissent les mieux appropriées, dans la limite
de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales
et définie au Titre II chapitre 1 ci-après.
3. La Commission Paritaire Nationale est chargée de l’évaluation
et du suivi des actions de formation. Elle est assistée, pour
mener à bien sa mission du responsable de l’organisme gestionnaire.
CHAPITRE 3: LES ACTIONS DE FORMATION INTERPROFESSIONNELLE
Afin de contribuer à l’amélioration de la coordination
des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer en
concertation avec les instances conventionnelles des autres professions
de santé libérales, des thèmes réservés à des
actions de formation interprofessionnelles.
Ces formations feront l’objet de cahiers des charges déterminés
en commun par les instances conventionnelles des différentes professions
concernées.
Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant
les infirmières, que si elles sont agréées par la
commission paritaire nationale et limitées à une durée
d’une journée.
Pour chaque action distincte de la formation professionnelle, le montant
de l’indemnisation versée à une infirmière
ne pourra excéder une journée ouvrable par an, qui devra
s’intégrer aux cinq journées visées au chapitre
II du titre III. à compter de l’exercice 2002.
Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation
conventionnelle continue et concernant l’agrément des organismes
de formation, les modalités d’indemnisation des infirmières
qui participent à la formation et l’évaluation des
actions de formation sont appliquées à ce cas d’espèce.
L’action de formation interprofessionnelle “Coordonner les soins à domicile
- le partenariat médecin-infirmière”, organisée
en 2001 à destination des médecins généralistes
et des infirmières, est régie par les dispositions du présent
texte. Exceptionnellement, pour l’année 200l, l’infirmière
ne doit pas avoir dépassé le seuil maximal de cinq jours de formation
indemnisés dans l’année.
TITRE II
LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
En application de l’article 27 de la convention, le financement
de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses
nationales d’assurance maladie.
Il prend la forme d’une dotation annuelle versée directement à l’organisme
gestionnaire dans les conditions définies par la convention de
financement liant celui-ci et les caisses nationales.
Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.
TITRE III
INDEMNISATION DE LA FORMATION
Les parties signataires souhaitent faciliter l’accès à la
formation des infirmières libérales, en permettant le versement, à leur
profit, d’une indemnité de formation, compensatrice de perte
de ressources.
CHAPITRE 1: CHAMP D’APPLICATION
Les infirmières libérales placées sous le régime
de la présente convention peuvent prétendre
au versement d’indemnités quotidiennes pour perte de ressources,
sous réserve remplir les conditions suivantes :
- exercer dans le cadre libéral, sous convention
- suivre une action de formation ayant reçu l’agrément
visé au chapitre 2 du titre 1 du présent texte, et dont
la durée est au moins égale à deux journées
ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières
;
- suivre une action de formation, ayant reçu l’agrément
visé au chapitre II du titre 1er du présent texte, et dont
la durée est limitée à une journée dans le
cas des formations inter- professionnelles.
CHAPITRE 2: MONTANT DE L ‘INDEMNISATION
1. FINANCEMENT
Les caisses nationales s’engagent à financer cette indemnisation
au travers d’une dotation annuelle.
2. MONTANT DE L’INDEMNITE QUOTIDIENNE
Le montant de l’indemnité pour perte de ressources est
fixé à la valeur de 43 AMI par jour.
Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de
la subvention affectée par les caisses nationales.
Cette indemnité est calculée au prorata de la durée
des stages de formation, dans la limite de 5 journées de formation
par année civile.
CHAPITRE 3: MODALITE DE VERSEMENT DE L ‘INDEMNITE DE FORMATION
L’indemnité de formation est versée à chaque
professionnel, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son
lieu d’exercice principal, dans les conditions définies
ci-après.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans ce cadre, agit pour
le compte des autres régimes.
L’indemnité est versée, sur présentation
d’un justificatif de formation fourni par chaque stagiaire comprenant
notamment les informations suivantes :
- identification de la professionnelle et numéro d’identification,
- thème, lieu, date de l’action suivie, ainsi que son numéro
d’agrément conventionnel,
- durée de l’action.
- attestation de la participation effective du stagiaire à l’action
de formation notifiée par le responsable du stage.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie règle le montant
de l’indemnisation du professionnel dans les 2 mois suivant la
réception de l’attestation du professionnel dûment
remplie.
AVENANT N°4
A la convention nationale destinée à organiser les rapports
entre les infirmiers libéraux et les caisses d’assurance
maladie.
Il a été convenu ce qui suit :
TITRE I
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
Chapitre 1 : Le choix des thèmes de formation
(Inchangé)
Chapitre 2 : Le choix des actions de formation
(Inchangé)
Chapitre 3 : Les actions de formation interprofessionnelle
Afin de contribuer à l’amélioration de la coordination
des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer en
concertation avec les instances conventionnelles des autres professions
de santé libérales, des thèmes réservés à des
actions de formation interprofessionnelle.
Ces formations feront l’objet de cahiers des charges déterminés
en commun par les instances conventionnelles des différentes professions
concernées.
Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant
les infirmiers, que si elles sont agréées par la commission
paritaire nationale et limitées à une durée d’une
journée.
Le montant de l’indemnisation versée ç un professionnel
infirmier dans le cadre d’une formation interprofessionnelle ne
pourra excéder une journée ouvrable par an. Cette journée
distincte s’ajoute aux sept journées visées au chapitre
II du Titre III, avec prise d’effet un jour franc après
la date de publication de l’avenant au Journal Officiel.
Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation
continue conventionnelle et concernant l’agrément des organismes
de formation, les modalités d’indemnisation des infirmiers
qui participent à la formation et l’évaluation des
actions de formation s’applique à ce cas d’espèce.
TITRE II
LE FINANCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
En application avec l’article 27 de la convention, le financement
de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses
d’assurance maladie.
Il prend la forme d’une dotation annuelle couvrant le coût
des actions de formation agréées.
Cette dotation est versée directement à l’organisme
gestionnaire après l’agrément par la commission paritaire
nationale des actions retenue par la commission des marchés, et
dans les conditions définie par le protocole de financement liant
l’organisme gestionnaire et les caisses nationales.
Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.
TITRE III
INDEMISATION DE LA FORMATION CONTNUE CONVENTIONNELLE
Les parties signataire souhaitent faciliter l’accès à la
formation des infirmiers libéraux, en permettant le versement à leur
profit, d’une indemnité de formation, compensatrice de perte
de ressources.
Les caisses nationales d’assurance maladie demanderont aux pouvoirs
publics de faire évoluer la cadre réglementaire relatif
aux conditions d’exercice des infirmiers remplaçant et notamment à leur
identification, ainsi de permettre aux infirmiers remplaçant de
pouvoir prétendre, dans les mêmes conditions que les infirmiers
titulaires, au bénéfice du dispositif de formation continue
conventionnelle.
Chapitre 1 : Champ d’application
Les infirmiers libéraux placés sous le régime de
la présente convention peuvent prétendre au versement d’indemnités
quotidiennes pour la perte de ressources, sous réserve de remplir
les conditions suivantes :
• Exercer dans le cadre libéral, sous convention,
• Suivre une action de formation ayant reçu l’agrément
visé au chapitre II du titre I du présent texte, et dont
la durée est au moins égale à deux journées
ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières,
• Suivre une action de formation ayant reçu l’agrément
visé au chapitre II du titre I du présent texte et dont la
durée est limitée à une journée ouvrable, dans
le cas des formations interprofessionnelles,
• Suivre l’action de formation dans son intégralité
Chapitre 2 : Montant de l’indemnisation
1. Financement
Les caisses nationales s’engagent à financer cette indemnisation
au travers d’une dotation annuelle.
2. Montant de l’indemnité quotidienne
Le montant de l’indemnité pour perte de ressources est
fixé à la valeur de 63 AMI par jour.
Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de
la subvention affectée par les caisses nationales.
Cette indemnité est calculée au prorata de la durée
des stages de formation.
Pour tenir compte des engagements pris, en matière de formation,
par les partenaires conventionnels dans le cadre du contrat de bonne
pratique, du contrat de santé publique et du projet d’avenant
n°5 relatif aux soins palliatifs, le nombre de journées de
formation indemnisables par année civile est porté à sept.
Vient s’ajouter, le cas échéant, une journée
de formation conventionnelle Interprofessionnelle comme défini
dans le chapitre 3 du titre I.
Ces dispositions prennent effet un jour franc après la date de
publication de l’avenant au Journal Officiel.
Chapitre 3 : Modalités de versement de l’indemnité de
formation
L’indemnité de formation est versée à chaque
professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie de son
lieu d’exercice principal, dans les conditions définies
ci-après.
La caisse primaire d’assurance maladie, dans ce cadre, agit pour
le compte des autres régimes.
L’indemnité est versée sur présentation d’une
attestation de participation effective du stagiaire à l’intégralité de
l’action de formation, validée par l’organisme gestionnaire
au vu des feuilles d’émargement fournies par l’organisme
de formation. Cette attestation, signée par le responsable du
stage et visée par l’organisme gestionnaire, doit comporter
impérativement les informations suivantes
• Identification du professionnel et numéro d’identification,
• Thème, lieu, dates de l’action suivie,
• Durée de l’action,
• Numéro d’agrément conventionnel de l’action.
La caisse primaire d’assurance maladie règle le montant
de l’indemnisation du professionnel dans les deux mois qui suivent
la réception de l’attestation du professionnel dûment
remplie.
Décret n° 93-211 du 16 février
1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et
infirmières.
(Extrait)
Art.1er – Les dispositions du présent décret s’imposent à toute
personne exerçant la profession d’infirmier ou d’infirmière
tell qu’elle est définie à l’article L.473
du code de la santé publique, et quel que soit le mode d’exercice
de cette profession.
Art.10. Pour garantir la qualité des soins qu’il dispense
et la sécurité du patient, l’infirmier ou l’infirmière à le
devoir d’actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.
Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles
de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.
Avenant n°3 à la Convention Nationale des Infirmières
(Extrait)
ARTICLE
2 : CONTRAT DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE
2.2.1. Engagements relatifs à l’évaluation de la
Pratique :
L’infirmière participe chaque année, sur le thème
défini paritairement, à une action de formation continue
conventionnelle, comportant un module d’évaluation de l’impact
de cette formation sur sa pratique.