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La Convention Nationale des Infirmiers et le texte qui régit les rapports entre les Caisses d’Assurance Maladie et les professionnels de Santé Infirmiers.
Ce texte est un contrat entre les parties depuis 2002 l’infirmière doit personnellement s’engager par sa signature pour être conventionnée.
Cette modification est importante, car avant 2002 les professionnels étaient automatiquement engagés dans le contrat conventionnel, par le simple « non retour » de la convention. Paradoxal mais l’absence de signature valait signature !

Comme dans tous les contrats les personnes chargées de la rédaction envisagent toutes les situations et cas de figures ; C’est dans ce cadre qu’ils ont prévu l’annexe IV qui définit les engagements de la formation continue.

L’ Avenant N°4 et venu renforcer le texte initial et également apporter des modifications dans le montant de l’indemnisation pour perte de ressources ainsi que sur le nombre de jours de formation qui peuvent être réalisés tous les ans.

Le texte conventionnel n’est pas le seul document officiel faisant place à la formation continue.

Les règles professionnelle, qui sont opposables à l’ensembles des infirmières (cf. : article 1er) abordent également la formation continue dans son article 10.

Le Contrat de Pratique professionnel permettant de percevoir une prime de 600 € pour les infirmières qui y souscrivent, est conditionné par une obligation de formation continue conventionnelle. Cette possibilité a été inscrite dans l’avenant °3.

LES TEXTES
1) Annexe IV de la Convention Nationale
2) Avenant n°4 à a Convention Nationale
3) Extrait des règles professionnelles
4) Extrait de l’Avenant n°3 à la Convention Nationale


ANNEXE IV

RELATIVE A LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
DES INFIRMIERES

Les parties signataires décident d’organiser les modalités de gestion et de financement de la formation continue conventionnelle des infirmières libérales exerçant dans le cadre de la convention.
Elles rappellent que la formation continue conventionnelle doit permettre à la professionnelle qui le souhaite d’entretenir ses connaissances ou de s’adapter aux nouvelles pratiques de soins. Ainsi, la formation continue conventionnelle, est une partie de la formation continue à laquelle peuvent accéder toutes les professionnelles que le souhaitent.
TITRE I
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE
Les parties signataires estiment qu’il est de leur responsabilité de définir les orientations et thèmes d’action de la formation continue qu’elles soutiennent dans le cadre conventionnel.

CHAPITRE I: LE CHOIX DES THEMES DE FORMATION

1. La Commission Paritaire Nationale arrête annuellement avant le 1er septembre. la liste des thèmes d’actions de formation qu’elle entend soutenir pour l’année suivante.
L’ensemble de ces thèmes constitue le programme annuel de formation continue conventionnelle.

2. La Commission Paritaire Nationale définit, en recourant le cas échéant à des experts reconnus, le contenu des actions de formation qu’elle souhaite promouvoir.
Les honoraires des experts sont versés par l’organisme gestionnaire visé à l’article 27 de la présente convention et sont inclus dans la dotation annuelle versée par les caisses au titre de la formation continue.

Pour assurer cette mission, la commission délègue à un groupe technique l’organisation du travail. Il comprend 4 représentants de la profession, ainsi que 4 représentants des caisses.
Les modules de formation sont ensuite validés par la Commission Paritaire Nationale.
3. Les parties signataires mandatent l’organisme gestionnaire pour assurer la diffusion de ce programme auprès des organismes compétents en matière de formation continue.

CHAPITRE 2: LE CHOIX DES ACTIONS DE FORMATION

1. Pour la réalisation de ce programme annuel de formation, les parties signataires contient à l’organisme gestionnaire, la charge de l’organisation et de la réalisation d’un appel d’offre auprès des organismes de formation continue.

A cet effet, est créée auprès de l’organisme gestionnaire une commission des marchés composée paritairement de représentants des parties signataires de la convention, assistée du responsable de l’organisme gestionnaire ou de son représentant. La commission des marchés dépouille les réponses à l’appel d’offre, et examine les propositions d’actions de formation.

2. La Commission Paritaire Nationale examine les actions retenues par la commission des marchés, et agrée celles d’entre elles qui lui paraissent les mieux appropriées, dans la limite de la dotation attribuée annuellement par les caisses nationales et définie au Titre II chapitre 1 ci-après.

3. La Commission Paritaire Nationale est chargée de l’évaluation et du suivi des actions de formation. Elle est assistée, pour mener à bien sa mission du responsable de l’organisme gestionnaire.

CHAPITRE 3: LES ACTIONS DE FORMATION INTERPROFESSIONNELLE

Afin de contribuer à l’amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelles.

Ces formations feront l’objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.

Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les infirmières, que si elles sont agréées par la commission paritaire nationale et limitées à une durée d’une journée.

Pour chaque action distincte de la formation professionnelle, le montant de l’indemnisation versée à une infirmière ne pourra excéder une journée ouvrable par an, qui devra s’intégrer aux cinq journées visées au chapitre II du titre III. à compter de l’exercice 2002.
Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation conventionnelle continue et concernant l’agrément des organismes de formation, les modalités d’indemnisation des infirmières qui participent à la formation et l’évaluation des actions de formation sont appliquées à ce cas d’espèce.
L’action de formation interprofessionnelle “Coordonner les soins à domicile - le partenariat médecin-infirmière”, organisée en 2001 à destination des médecins généralistes et des infirmières, est régie par les dispositions du présent texte. Exceptionnellement, pour l’année 200l, l’infirmière ne doit pas avoir dépassé le seuil maximal de cinq jours de formation indemnisés dans l’année.

TITRE II
LE FINANCEMENT DE LA FORMATION
En application de l’article 27 de la convention, le financement de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses nationales d’assurance maladie.
Il prend la forme d’une dotation annuelle versée directement à l’organisme gestionnaire dans les conditions définies par la convention de financement liant celui-ci et les caisses nationales.
Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.
TITRE III
INDEMNISATION DE LA FORMATION
Les parties signataires souhaitent faciliter l’accès à la formation des infirmières libérales, en permettant le versement, à leur profit, d’une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.
CHAPITRE 1: CHAMP D’APPLICATION

Les infirmières libérales placées sous le régime de la présente convention peuvent prétendre
au versement d’indemnités quotidiennes pour perte de ressources, sous réserve remplir les conditions suivantes :

- exercer dans le cadre libéral, sous convention

- suivre une action de formation ayant reçu l’agrément visé au chapitre 2 du titre 1 du présent texte, et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières ;

- suivre une action de formation, ayant reçu l’agrément visé au chapitre II du titre 1er du présent texte, et dont la durée est limitée à une journée dans le cas des formations inter- professionnelles.

CHAPITRE 2: MONTANT DE L ‘INDEMNISATION

1. FINANCEMENT

Les caisses nationales s’engagent à financer cette indemnisation au travers d’une dotation annuelle.

2. MONTANT DE L’INDEMNITE QUOTIDIENNE

Le montant de l’indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 43 AMI par jour.

Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.

Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation, dans la limite de 5 journées de formation par année civile.

CHAPITRE 3: MODALITE DE VERSEMENT DE L ‘INDEMNITE DE FORMATION

L’indemnité de formation est versée à chaque professionnel, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de son lieu d’exercice principal, dans les conditions définies ci-après.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des autres régimes.

L’indemnité est versée, sur présentation d’un justificatif de formation fourni par chaque stagiaire comprenant notamment les informations suivantes :

- identification de la professionnelle et numéro d’identification,

- thème, lieu, date de l’action suivie, ainsi que son numéro d’agrément conventionnel,
- durée de l’action.
- attestation de la participation effective du stagiaire à l’action de formation notifiée par le responsable du stage.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie règle le montant de l’indemnisation du professionnel dans les 2 mois suivant la réception de l’attestation du professionnel dûment remplie.


AVENANT N°4

A la convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmiers libéraux et les caisses d’assurance maladie.

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE

Chapitre 1 : Le choix des thèmes de formation
(Inchangé)

Chapitre 2 : Le choix des actions de formation
(Inchangé)

Chapitre 3 : Les actions de formation interprofessionnelle

Afin de contribuer à l’amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelle.

Ces formations feront l’objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.

Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les infirmiers, que si elles sont agréées par la commission paritaire nationale et limitées à une durée d’une journée.

Le montant de l’indemnisation versée ç un professionnel infirmier dans le cadre d’une formation interprofessionnelle ne pourra excéder une journée ouvrable par an. Cette journée distincte s’ajoute aux sept journées visées au chapitre II du Titre III, avec prise d’effet un jour franc après la date de publication de l’avenant au Journal Officiel.

Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation continue conventionnelle et concernant l’agrément des organismes de formation, les modalités d’indemnisation des infirmiers qui participent à la formation et l’évaluation des actions de formation s’applique à ce cas d’espèce.

TITRE II

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE

En application avec l’article 27 de la convention, le financement de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses d’assurance maladie.

Il prend la forme d’une dotation annuelle couvrant le coût des actions de formation agréées.

Cette dotation est versée directement à l’organisme gestionnaire après l’agrément par la commission paritaire nationale des actions retenue par la commission des marchés, et dans les conditions définie par le protocole de financement liant l’organisme gestionnaire et les caisses nationales.

Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.

TITRE III

INDEMISATION DE LA FORMATION CONTNUE CONVENTIONNELLE

Les parties signataire souhaitent faciliter l’accès à la formation des infirmiers libéraux, en permettant le versement à leur profit, d’une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.

Les caisses nationales d’assurance maladie demanderont aux pouvoirs publics de faire évoluer la cadre réglementaire relatif aux conditions d’exercice des infirmiers remplaçant et notamment à leur identification, ainsi de permettre aux infirmiers remplaçant de pouvoir prétendre, dans les mêmes conditions que les infirmiers titulaires, au bénéfice du dispositif de formation continue conventionnelle.

Chapitre 1 : Champ d’application

Les infirmiers libéraux placés sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d’indemnités quotidiennes pour la perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

• Exercer dans le cadre libéral, sous convention,
• Suivre une action de formation ayant reçu l’agrément visé au chapitre II du titre I du présent texte, et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières,
• Suivre une action de formation ayant reçu l’agrément visé au chapitre II du titre I du présent texte et dont la durée est limitée à une journée ouvrable, dans le cas des formations interprofessionnelles,
• Suivre l’action de formation dans son intégralité

Chapitre 2 : Montant de l’indemnisation

1. Financement

Les caisses nationales s’engagent à financer cette indemnisation au travers d’une dotation annuelle.

2. Montant de l’indemnité quotidienne

Le montant de l’indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 63 AMI par jour.

Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.

Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation.

Pour tenir compte des engagements pris, en matière de formation, par les partenaires conventionnels dans le cadre du contrat de bonne pratique, du contrat de santé publique et du projet d’avenant n°5 relatif aux soins palliatifs, le nombre de journées de formation indemnisables par année civile est porté à sept. Vient s’ajouter, le cas échéant, une journée de formation conventionnelle Interprofessionnelle comme défini dans le chapitre 3 du titre I.

Ces dispositions prennent effet un jour franc après la date de publication de l’avenant au Journal Officiel.

Chapitre 3 : Modalités de versement de l’indemnité de formation

L’indemnité de formation est versée à chaque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu d’exercice principal, dans les conditions définies ci-après.

La caisse primaire d’assurance maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des autres régimes.

L’indemnité est versée sur présentation d’une attestation de participation effective du stagiaire à l’intégralité de l’action de formation, validée par l’organisme gestionnaire au vu des feuilles d’émargement fournies par l’organisme de formation. Cette attestation, signée par le responsable du stage et visée par l’organisme gestionnaire, doit comporter impérativement les informations suivantes

• Identification du professionnel et numéro d’identification,
• Thème, lieu, dates de l’action suivie,
• Durée de l’action,
• Numéro d’agrément conventionnel de l’action.

La caisse primaire d’assurance maladie règle le montant de l’indemnisation du professionnel dans les deux mois qui suivent la réception de l’attestation du professionnel dûment remplie.


Décret n° 93-211 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières. (Extrait)

Art.1er – Les dispositions du présent décret s’imposent à toute personne exerçant la profession d’infirmier ou d’infirmière tell qu’elle est définie à l’article L.473 du code de la santé publique, et quel que soit le mode d’exercice de cette profession.

Art.10. Pour garantir la qualité des soins qu’il dispense et la sécurité du patient, l’infirmier ou l’infirmière à le devoir d’actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles. Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.


Avenant n°3 à la Convention Nationale des Infirmières (Extrait)

ARTICLE 2 : CONTRAT DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

 

2.2.1. Engagements relatifs à l’évaluation de la Pratique :

L’infirmière participe chaque année, sur le thème défini paritairement, à une action de formation continue conventionnelle, comportant un module d’évaluation de l’impact de cette formation sur sa pratique.

 

 


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